Sélection du vérificateur indépendant et conception des programmes de vérification indépendante en application de l’article 17, paragraphe 3
1. Les États membres exigent de l’exploitant ou du propriétaire qu’il veille à ce que les conditions suivantes soient remplies en ce qui concerne l’indépendance du vérificateur vis-à-vis de l’exploitant et du propriétaire:
a) la fonction n’impose pas au vérificateur indépendant d’examiner un quelconque aspect d’un élément critique pour la sécurité et l’environnement ou toute partie d’une installation ou d’un puits ou d’une conception de puits pour lesquels le vérificateur est déjà intervenu préalablement à l’activité de vérification ou lorsque son objectivité pourrait être remise en question;
b) le vérificateur indépendant est suffisamment indépendant des responsables du système de gestion exerçant ou ayant exercé une responsabilité vis-à-vis d’un quelconque aspect d’un élément couvert par le programme de vérification indépendante ou d’examen indépendant du puits, de sorte que soit garantie son objectivité dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre du programme.
2. Les États membres exigent que l’exploitant ou le propriétaire s’assurent que, en ce qui concerne le programme de vérification indépendante relatif à une installation ou à un puits, les conditions suivantes sont remplies:
a) le vérificateur indépendant dispose de compétences techniques appropriées, notamment, le cas échéant, d’un personnel doté de qualifications et d’une expérience adéquates, en nombre suffisant qui satisfait aux exigences visées au point 1 de la présente annexe;
b) les tâches relevant du programme de vérification indépendante sont attribuées de façon adéquate par le vérificateur indépendant au personnel qualifié pour les réaliser;
c) les arrangements adéquats sont pris entre l’exploitant ou le propriétaire et le vérificateur indépendant pour assurer la transmission des informations;
d) le vérificateur indépendant est doté des pouvoirs adéquats pour être en mesure d’exercer ses fonctions de façon efficace.
3. Toute modification substantielle est communiquée au vérificateur indépendant pour qu’il effectue une nouvelle vérification, conformément au programme de vérification indépendante, et les résultats de ladite vérification sont communiqués à l’autorité compétente, si elle le demande.