Informations à fournir dans les plans d’intervention d’urgence externes visés à l’article 29
Les plans d’intervention d’urgence externes préparés conformément à l’article 29 comprennent, entre autres, les éléments suivants:
a) le nom et la fonction des personnes autorisées à déclencher les procédures d’urgence et des personnes autorisées à diriger l’intervention d’urgence externe;
b) les arrangements pris pour la réception des appels d’alertes précoces en cas d’accident majeur, ainsi que les procédures correspondantes d’alerte et d’intervention d’urgence;
c) les arrangements visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d’intervention d’urgence externe;
d) les arrangements pris pour fournir un soutien au plan d’intervention d’urgence interne;
e) une description détaillée des mécanismes d’intervention d’urgence externes;
f) les arrangements pris pour fournir aux personnes et entités susceptibles d’être touchées par un accident majeur des informations et des conseils adaptés relatifs à cet accident;
g) des arrangements visant à assurer la fourniture d’informations aux services d’urgence des autres États membres et à la Commission en cas d’accident majeur pouvant avoir des conséquences transfrontières;
h) les arrangements pris pour atténuer les incidences négatives sur la flore et la faune sauvages terrestres et maritimes, y compris les situations dans lesquelles des animaux mazoutés atteignent les côtes avant la nappe de pétrole elle-même.