Informations à prendre en compte dans l’élaboration des plans d’intervention d’urgence externes visés à l’article 29
1. L’autorité ou les autorités responsables de la coordination de l’intervention d’urgence mettent les éléments suivants à disposition:
a) un inventaire des équipements disponibles et de leurs propriétaires, de leur localisation, des moyens permettant de les transporter vers l’installation et des modes de déploiement une fois sur le site de l’accident majeur;
b) une description des mesures prises pour faire en sorte que les équipements et les procédures continuent de fonctionner correctement;
c) un inventaire des équipements détenus par le secteur industriel et pouvant être mis à disposition en cas d’urgence;
d) une description des dispositifs généraux de réaction aux accidents majeurs, notamment les compétences et les responsabilités de tous les intervenants et des organismes chargés de maintenir l’efficacité de ces dispositifs;
e) les mesures visant à garantir que les équipements, le personnel et les procédures sont disponibles et à jour et que des membres du personnel formés et en nombre suffisant peuvent être mobilisés à tout moment;
f) la preuve attestant d’évaluations antérieures des répercussions sur l’environnement et la santé de toutes les substances chimiques prévues pour être utilisées en tant qu’agents de dispersion.
2. Les plans d’intervention d’urgence externes expliquent clairement le rôle des autorités, des services d’urgence, des coordinateurs et de toute autre personne prenant part à l’intervention d’urgence, de façon à garantir une coopération dans la réaction aux accidents majeurs.
3. Les mécanismes incluent, pour les situations dans lesquelles un État membre ne parvient pas à réagir à un accident majeur ou si celui-ci dépasse ses frontières, des dispositions prévoyant:
a) la communication des plans d’intervention d’urgence externes aux États membres limitrophes et à la Commission;
b) la compilation au niveau transfrontalier des inventaires des moyens d’intervention détenus soit par le secteur industriel soit par les autorités publiques, et de toutes les adaptations nécessaires pour assurer la compatibilité des équipements et des procédures entre les États membres et les pays limitrophes;
c) les procédures de recours au mécanisme de protection civile de l’Union;
d) les modalités d’exercices transnationaux d’intervention d’urgence externe.