(12) Si les autorisations générales octroyées en vertu de la directive 94/22/CE garantissent à leur titulaire la jouissance de droits exclusifs pour l’exploration ou la production de pétrole ou de gaz dans une zone donnée faisant l’objet d’une autorisation, les opérations pétrolières et gazières en mer menées dans cette zone devraient néanmoins faire l’objet d’une surveillance réglementaire constante par des experts au niveau des États membres, afin de s’assurer que des contrôles efficaces sont en place pour prévenir les accidents majeurs et, le cas échéant, limiter leurs incidences sur les personnes, l’environnement et la sécurité de l’approvisionnement énergétique.
Directive 2013/30/UE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/30/UE
RattachementDirective 2013/30/UE
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013L0030)
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