(13) Les opérations pétrolières et gazières en mer ne devraient être menées que par des exploitants désignés par le titulaire d’une autorisation ou une autorité qui délivre les autorisations. En fonction d’arrangements commerciaux ou d’exigences administratives nationales, l’exploitant peut être un tiers ou bien le titulaire d’une autorisation ou l’un des titulaires d’une autorisation. L’exploitant devrait toujours être l’entité à laquelle incombe la responsabilité au premier chef de la sécurité des opérations et il devrait être en tout temps compétent pour agir à cet égard. Ce rôle varie en fonction de la phase particulière des opérations couvertes par l’autorisation. Le rôle de l’exploitant est donc d’exploiter un puits au stade de l’exploration et d’exploiter une installation de production au stade de la production. Il devrait être possible pour l’exploitant d’un puits pendant la phase d’exploration et l’exploitant d’une installation de production d’être une seule et même entité pour une zone donnée faisant l’objet d’une autorisation
Directive 2013/30/UE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/30/UE
RattachementDirective 2013/30/UE
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013L0030)
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