(14) Les exploitants devraient réduire le risque d’accident majeur au niveau le plus bas pouvant être raisonnablement atteint, de manière à atteindre le point où le coût d’une réduction supplémentaire des risques serait nettement disproportionné par rapport aux avantages de ladite réduction. Il convient de réexaminer régulièrement les mesures de réduction des risques qu’il est raisonnablement possible de prendre à la lumière des nouvelles connaissances et des évolutions technologiques. Lorsqu’on évalue si le temps, les coûts et les efforts consacrés seraient nettement disproportionnés par rapport aux avantages escomptés d’une réduction supplémentaire des risques, il convient de tenir compte des meilleures pratiques en matière de niveaux de risque compatibles avec les opérations menées.
Directive 2013/30/UE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/30/UE
RattachementDirective 2013/30/UE
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013L0030)
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