Directive 2013/30/UE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2013/30/UE
RattachementDirective 2013/30/UE
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013L0030)
RéférenceConsidérant 18 de la directive 2013/30/UEEUR-Lex →

(18) Conformément à la directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés sur les sujets liés à la santé et à la sécurité au travail et être autorisés à prendre part aux débats portant sur toutes les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail. De plus, les meilleures pratiques en vigueur dans l’Union reposent sur la mise en place formelle, par les États membres, de mécanismes de consultation sur une base tripartie comprenant l’autorité compétente, les exploitants et les propriétaires, et les représentants des travailleurs. La convention de 1976 (no 144) de l’Organisation internationale du travail sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail est un exemple de ce type de consultation formelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013L0030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).