(18) Conformément à la directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés sur les sujets liés à la santé et à la sécurité au travail et être autorisés à prendre part aux débats portant sur toutes les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail. De plus, les meilleures pratiques en vigueur dans l’Union reposent sur la mise en place formelle, par les États membres, de mécanismes de consultation sur une base tripartie comprenant l’autorité compétente, les exploitants et les propriétaires, et les représentants des travailleurs. La convention de 1976 (no 144) de l’Organisation internationale du travail sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail est un exemple de ce type de consultation formelle.
Directive 2013/30/UE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/30/UE
RattachementDirective 2013/30/UE
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013L0030)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.