(27) Afin de préserver l’efficacité des mesures de maîtrise des dangers majeurs dans les eaux situées au large des côtes des États membres, le rapport sur les dangers majeurs devrait être élaboré et, le cas échéant, modifié pour couvrir toutes les étapes déterminantes du cycle de vie d’une installation de production, y compris la conception, l’exploitation, les opérations lorsqu’elles sont combinées avec d’autres installations, la délocalisation de ces installations dans les eaux situées au large des côtes de l’État membre concerné, les modifications importantes et l’abandon définitif. De même, le rapport sur les dangers majeurs devrait également être élaboré pour les installations non destinées à la production et modifié, le cas échéant, pour tenir compte des changements significatifs apportés à l’installation. Aucune installation ne devrait être exploitée dans les eaux situées au large des côtes des États membres si l’autorité compétente n’a pas accepté le rapport sur les dangers majeurs soumis par l’exploitant ou le propriétaire. L’acceptation du rapport sur les dangers majeurs par l’autorité compétente ne devrait entraîner aucun transfert de responsabilité de l’exploitant ou du propriétaire à l’autorité compétente en ce qui concerne la maîtrise des dangers majeurs.
Directive 2013/30/UE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/30/UE
RattachementDirective 2013/30/UE
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013L0030)
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