(48) L’efficacité des interventions d’urgence et de la planification d’urgence en cas d’accident majeur devrait être renforcée par une coopération systématique et programmée des États membres entre eux et des États membres avec l’industrie pétrolière et gazière, ainsi que par le partage de moyens d’intervention d’urgence compatibles, notamment en matière d’expertise. Le cas échéant, ces interventions et cette planification devraient également prendre appui sur les ressources et l’assistance disponibles au sein de l’Union, en particulier dans le cadre de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence»), instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 et du mécanisme de protection civile de l’Union, institué par la décision 2007/779/CE, Euratom. Les États membres devraient également être autorisés à solliciter une assistance supplémentaire auprès de l’Agence par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’Union.
Directive 2013/30/UE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/30/UE
RattachementDirective 2013/30/UE
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013L0030)
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