Directive 2013/34/UE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0034-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/34/UE
IntituléChamp d'application
Rattachement
CHAPITRE 1 — CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CATÉGORIES D'ENTREPRISES ET DE GROUPES
  1. Directive 2013/34/UE
  2. CHAPITRE 1 — CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CATÉGORIES D'ENTREPRISES ET DE GROUPES
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02013L0034-20260318)
Référencearticle 1 de la directive 2013/34/UEEUR-Lex →

1. Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes d'entreprises énumérées:

a) à l'annexe I;

b) à l'annexe II, lorsque tous les associés directs ou indirects de l'entreprise qui, en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu'ils sont des entreprises:

i) dont la forme figure à l'annexe I; ou

ii) qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais ont une forme juridique comparable à celle des entreprises énumérées à l'annexe I.

1 bis.

Les mesures de coordination prescrites par les articles 48 bis à 48 sexies et l’article 51 s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux succursales ouvertes dans un État membre par une entreprise qui ne relève pas du droit d’un État membre mais qui a une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I. L’article 2 s’applique à ces succursales dans la mesure où les articles 48 bis à 48 sexies et l’article 51 leur sont applicables.

2. Les États membres informent la Commission dans un délai raisonnable des modifications apportées aux formes d'entreprises dans leur droit national qui sont susceptibles d'affecter l'exactitude de l'annexe I ou de l'annexe II. En pareil cas, la Commission est habilitée à adapter, au moyen d'actes délégués conformément à l'article 49, les listes de formes d'entreprises figurant à l'annexe I et à l'annexe II.

3. Les mesures de coordination prescrites par les articles 19 bis, 29 bis, 29 quinquies, 30 et 33, par l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), l’article 34, paragraphes 2 et 3, et l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’il s’agisse d’entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, ont un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépassent un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice:

a) les entreprises d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE du Conseil;

b) les établissements de crédit tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les mesures de coordination visées au premier alinéa du présent paragraphe aux entreprises énumérées à l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil.

4. Les mesures de coordination prescrites par les articles 19 bis, 29 bis et 29 quinquies ne s’appliquent pas au Fonds européen de stabilité financière (FESF) institué par l’accord-cadre FESF ni aux produits financiers énumérés à l’article 2, point 12), b) et f), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil.

5. Les mesures de coordination prescrites aux articles 40 bis à 40 quinquies s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux filiales et succursales d’entreprises qui ne relèvent pas du droit d’un État membre mais qui ont une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I.

Nota : Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7). Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).

Aller plus loin

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