Directive 2013/34/UE · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0034-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/34/UE
IntituléContenu du rapport de gestion
Rattachement
CHAPITRE 5 — RAPPORT DE GESTION
  1. Directive 2013/34/UE
  2. CHAPITRE 5 — RAPPORT DE GESTION
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02013L0034-20260318)
Référencearticle 19 de la directive 2013/34/UEEUR-Lex →

1. Le rapport de gestion contient un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'entreprise, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée.

Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l'entreprise, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.

Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l'entreprise, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de l'entreprise, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel. En présentant l'analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires y afférentes.

Les entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, ont un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépassent un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial de l’entreprise dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise.

2. Le rapport de gestion comporte également des indications sur:

a) l'évolution prévisible de l'entreprise;

b) les activités en matière de recherche et de développement;

c) en ce qui concerne les acquisitions d'actions propres, les informations visées à l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2012/30/UE;

d) l'existence de succursales de l'entreprise; et

e) en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise et lorsque cela est pertinent pour évaluer le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise:

i) les objectifs et la politique de l'entreprise en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture; et

ii) l'exposition de l'entreprise au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie.

3. Les États membres peuvent exempter les petites entreprises de l'obligation d'établir des rapports de gestion, à condition qu'ils exigent que figurent dans l'annexe les informations visées à l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2012/30/UE concernant l'acquisition des actions propres.

4. Les États membres peuvent exempter les petites et moyennes entreprises de l'obligation prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, pour ce qui est des informations de nature non financière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0034-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).