Directive 2013/34/UE · Article

Article 29 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0034-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/34/UE
IntituléInformation consolidée en matière de durabilité
Rattachement
CHAPITRE 6 — ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORTS CONSOLIDÉS
  1. Directive 2013/34/UE
  2. CHAPITRE 6 — ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORTS CONSOLIDÉS
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02013L0034-20260318)
Référencearticle 29 bis de la directive 2013/34/UEEUR-Lex →

1. Les entreprises mères d’un groupe qui, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, a un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépasse un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice, incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires pour comprendre les incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.

Les informations visées au premier alinéa sont clairement identifiables dans le rapport consolidé de gestion, dans une section spécifique dudit rapport consolidé de gestion.

2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a) une brève description du modèle commercial et de la stratégie du groupe, indiquant notamment:

i) le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie du groupe en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité;

ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe;

iii) les plans définis par le groupe, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris, l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz;

iv) en quoi le modèle commercial et la stratégie du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité;

v) la manière dont le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

b) une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixés le groupe en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par le groupe dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs du groupe liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes;

c) une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences;

d) une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité;

e) des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance;

f) une description:

i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par le groupe concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable;

ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités du groupe et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que l’entreprise mère est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union imposant de mener une procédure de diligence raisonnable;

iii) de toute mesure prise par le groupe pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard;

g) une description des principaux risques pour le groupe qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances du groupe en la matière, et une description de la manière dont le groupe gère ces risques;

h) des indicateurs concernant les informations à publier visées aux points a) à g).

Les entreprises mères décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément au paragraphe 1 du présent article. Les informations énumérées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas.

3. S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

Aux fins des troisième, quatrième et cinquième alinéas, on entend par:

a) «entreprise déclarante», une entreprise qui est tenue de publier des informations en vertu du paragraphe 1 du présent article;

b) «entreprise protégée», une entreprise qui:

i) ne dépasse pas, à la date de clôture du bilan, un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice précédent; et

ii) se situe dans la chaîne de valeur d’une entreprise déclarante;

c) «normes volontaires», les normes d’application volontaire visées à l’article 29 quater bis.

Les entreprises déclarantes peuvent se fonder sur une autodéclaration provenant d’entreprises de leur chaîne de valeur aux fins de déterminer si elles sont des entreprises protégées. Les entreprises déclarantes ne sont pas tenues de prendre des mesures en vue de vérifier les informations contenues dans une telle autodéclaration. Toutefois, elles ne peuvent pas se fonder sur l’autodéclaration lorsqu’elles savent, ou lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles sachent, que la déclaration est manifestement erronée.

Les entreprises protégées ont le droit de refuser de communiquer des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires en réponse à une demande formulée aux fins de l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive. En outre:

a) lorsqu’elles établissent des dispositions contractuelles ou autres afin de satisfaire aux exigences d’information en matière de durabilité prévues par la présente directive, les entreprises déclarantes n’exigent pas des entreprises protégées qu’elles communiquent des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires;

b) aucune disposition contractuelle contraire au point a) n’est contraignante, sans que cela n’affecte toutefois le caractère contraignant des autres dispositions du contrat;

c) lorsqu’une entreprise déclarante demande des informations, directement ou indirectement, auprès d’entreprises protégées aux fins de l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive, et que certaines ou l’intégralité de ces informations vont au-delà des informations précisées dans les normes volontaires, cette entreprise déclarante veille à ce que les entreprises protégées soient informées de ce qui suit:

i) des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires; et

ii) du droit légal des entreprises protégées de refuser de communiquer les informations;

d) les entreprises déclarantes qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d’informations provenant d’entreprises protégées allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au premier alinéa.

Aucune disposition du quatrième alinéa:

a) n’affecte les demandes d’informations formulées à d’autres fins que l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive, y compris les demandes formulées afin de satisfaire aux exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable; ou

b) n’impose ni n’implique d’obligation à une quelconque entreprise de la chaîne de valeur de communiquer des informations en matière de durabilité.

Pendant les trois premières années pendant lesquelles elle est soumise aux exigences d’information en matière de durabilité conformément au paragraphe 1, et dans le cas où les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise mère explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir. À l’issue de cette période transitoire de trois ans, l’entreprise mère satisfait aux exigences de publication d’informations sur la chaîne de valeur en utilisant des informations obtenues directement auprès des entreprises de sa chaîne de valeur ou des estimations pour ces informations, selon le cas.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 29 de la présente directive et aux montants déclarés dans les états financiers consolidés, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Lorsqu’elles publient les informations visées aux paragraphes 1 et 2, les entreprises mères peuvent omettre les informations suivantes:

a) dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation nuirait gravement à la position commerciale du groupe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe, ou de ses principaux risques ou principales incidences;

ii) l’entreprise mère a jugé qu’il est impossible de divulguer les informations d’une manière qui lui permettrait d’atteindre les objectifs de l’exigence de publication d’informations sans nuire gravement à la position commerciale du groupe, par exemple au niveau agrégé;

iii) l’entreprise mère indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et

iv) l’entreprise mère réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises;

b) les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, les informations technologiques ou les informations relatives aux résultats de l’innovation, qui sont susceptibles d’être considérées comme un secret d’affaires tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) l’entreprise mère indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et

ii) l’entreprise mère réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises;

c) les informations classifiées telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2023/2418, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) l’entreprise mère indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et

ii) l’entreprise mère réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises;

d) d’autres informations qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans d’autres actes juridiques de l’Union ou dans le droit national, ou afin de préserver la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou la sécurité d’une personne morale, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) l’entreprise mère indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et

ii) l’entreprise mère réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises.

4. Lorsque l’entreprise déclarante constate des différences importantes entre les risques pour le groupe ou les incidences du groupe et les risques pour l’une ou plusieurs de ses filiales ou les incidences d’une ou de plusieurs de ses filiales, elle donne une explication adéquate des risques pour la ou les filiales concernées ou des incidences de la ou des filiales concernées, selon qu’il y a lieu.

Les entreprises indiquent les filiales incluses dans la consolidation qui sont exemptées de l’obligation d’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité en vertu, respectivement, de l’article 19 bis, paragraphe 9, ou de l’article 29 bis, paragraphe 8.

4 bis.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, dans les cas où la composition du groupe a changé au cours de l’exercice en raison d’acquisitions ou de fusions d’entreprises, l’entreprise mère peut décider de ne pas inclure dans le rapport consolidé de gestion lié à cet exercice les informations visées au paragraphe 1 du présent article concernant les entreprises faisant l’objet d’une acquisition ou d’une fusion.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l’entreprise mère peut décider de ne pas inclure dans le rapport consolidé de gestion les informations visées au paragraphe 1 du présent article concernant toute entreprise filiale qui quitte le groupe au cours de l’exercice.

Une entreprise mère qui fait usage des options énoncées au premier ou au deuxième alinéa indique tout événement significatif ayant affecté l’entreprise filiale au cours de l’exercice et ayant un effet sur les incidences du groupe sur les questions de durabilité, ou sur les risques liés aux questions de durabilité pour le groupe ou sur les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe.

5. Les entreprises mères publient les informations visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter.

6. La direction de l’entreprise mère informe les représentants des travailleurs au niveau approprié et discute avec eux des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité. L’avis des représentants des travailleurs est communiqué, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance concernés.

7. Les entreprises mères qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article sont réputées avoir satisfait aux exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 19 bis.

7 bis.

Par dérogation au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les entreprises mères qui sont des entreprises de participation financière dont les entreprises filiales ont des modèles commerciaux et des activités indépendants les uns des autres puissent choisir de ne pas inclure dans leur rapport consolidé de gestion les informations visées au paragraphe 1.

8. Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise mère qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article (ci-après dénommée "entreprise mère exemptée") lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE.

L’exemption prévue au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:

a) le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée contient l’ensemble des informations suivantes:

i) le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter de la présente directive, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE;

ii) les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée au premier alinéa du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive ou vers l’avis d’assurance visé au point b) du présent alinéa;

iii) l’information selon laquelle l’entreprise mère est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article;

b) si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information consolidée en matière de durabilité et l’avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national dont relève l’entreprise mère sont publiés conformément à l’article 30 et conformément au droit de l’État membre dont relève l’entreprise mère exemptée;

c) si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, portant sur les activités exercées par la filiale établie dans l’Union et exemptée de l’obligation d’information en matière de durabilité sur la base de l’article 19 bis, paragraphe 9, de la présente directive, sont incluses dans le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers.

L’État membre du droit national duquel l’entreprise mère exemptée relève peut exiger que le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport consolidé de durabilité de l’entreprise mère soit publié dans une langue reconnue par cet État membre et que toute traduction nécessaire soit fournie dans cette langue. Toute traduction non certifiée doit être accompagnée d’une déclaration à cet égard.

Les entreprises mères exemptées de l’obligation d’élaborer un rapport de gestion conformément à l’article 37 ne sont pas tenues de fournir les informations visées au deuxième alinéa, points a), i) à a), iii), du présent paragraphe, à condition que ces entreprises publient le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 37.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, et lorsque l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, les établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la présente directive qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille dans les conditions prévues à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 sont considérés comme des filiales de cet organisme central.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises d’assurance visées à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la présente directive, qui appartiennent à un groupe auquel elles sont liées par des relations financières comme il est précisé à l’article 212, paragraphe 1, point c), ii), de la directive 2009/138/CE, et qui sont soumises au contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), de ladite directive sont considérées comme des filiales de l’entreprise mère de ce groupe.

9. L’exemption prévue au paragraphe 8 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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