Directive 2013/34/UE · Article

Article 29 quater bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0034-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/34/UE
IntituléNormes d’information en matière de durabilité d’application volontaire
Rattachement
CHAPITRE 6 BIS — NORMES D’INFORMATION EN MATIÈRE DE DURABILITÉ
  1. Directive 2013/34/UE
  2. CHAPITRE 6 BIS — NORMES D’INFORMATION EN MATIÈRE DE DURABILITÉ
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02013L0034-20260318)
Référencearticle 29 quater bis de la directive 2013/34/UEEUR-Lex →

1. Pour faciliter la publication volontaire d’informations en matière de durabilité par les entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, ne dépassent pas un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice précédent, et pour limiter les informations qui peuvent être exigées, aux fins de la présente directive, de telles entreprises de la chaîne de valeur, la Commission est habilitée à établir, au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 49, des normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire au plus tard le 19 juillet 2026.

2. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire visées au paragraphe 1 du présent article sont fondées sur la recommandation (UE) 2025/1710 de la Commission, dans sa version initiale. Elles sont également proportionnées et pertinentes au regard des capacités et des caractéristiques des entreprises pour lesquelles elles sont élaborées, ainsi qu’au regard de l’échelle et de la complexité de leurs activités. Les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire précisent également, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations en matière de durabilité.

3. La Commission réexamine, au moins tous les quatre ans après la date de leur application, les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire visées au paragraphe 1 et, si nécessaire, les modifie pour tenir compte des évolutions pertinentes en ce qui concerne l’information en matière de durabilité.

4. Lorsqu’elle réexamine les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire en vertu du paragraphe 3, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG.

Nota : Recommandation (UE) 2025/1710 de la Commission du 30 juillet 2025 concernant une norme volontaire d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises (JO L, 2025/1710, 5.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1710/oj).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0034-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).