1. Pour faciliter la publication volontaire d’informations en matière de durabilité par les entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, ne dépassent pas un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice précédent, et pour limiter les informations qui peuvent être exigées, aux fins de la présente directive, de telles entreprises de la chaîne de valeur, la Commission est habilitée à établir, au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 49, des normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire au plus tard le 19 juillet 2026.
2. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire visées au paragraphe 1 du présent article sont fondées sur la recommandation (UE) 2025/1710 de la Commission, dans sa version initiale. Elles sont également proportionnées et pertinentes au regard des capacités et des caractéristiques des entreprises pour lesquelles elles sont élaborées, ainsi qu’au regard de l’échelle et de la complexité de leurs activités. Les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire précisent également, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations en matière de durabilité.
3. La Commission réexamine, au moins tous les quatre ans après la date de leur application, les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire visées au paragraphe 1 et, si nécessaire, les modifie pour tenir compte des évolutions pertinentes en ce qui concerne l’information en matière de durabilité.
4. Lorsqu’elle réexamine les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire en vertu du paragraphe 3, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG.