Directive 2013/34/UE · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0034-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/34/UE
IntituléObligation et responsabilité en matière d'établissement et de publication des états financiers et du rapport de gestion
Rattachement
CHAPITRE 7 — PUBLICATION
  1. Directive 2013/34/UE
  2. CHAPITRE 7 — PUBLICATION
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02013L0034-20260318)
Référencearticle 33 de la directive 2013/34/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national, aient la responsabilité collective de veiller à ce que les documents suivants soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente directive et, s’il y a lieu, conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, au règlement délégué (UE) 2019/815, aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 ter de la présente directive et aux exigences de l’article 29 quinquies de la présente directive:

a) les états financiers annuels, le rapport de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise; et

b) les états financiers consolidés, le rapport consolidé de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise consolidée.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national, n’aient pas la responsabilité collective de veiller à ce que le rapport de gestion ou le rapport consolidé de gestion, selon le cas, soit établi conformément à l’article 29 quinquies.

2. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité, au moins envers l'entreprise concernée, s'appliquent aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance des entreprises pour violation des obligations visées au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0034-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).