Directive 2013/34/UE · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0034-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/34/UE
IntituléDéfinitions relatives aux rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements
Rattachement
CHAPITRE 10 — RAPPORT SUR LES PAIEMENTS EFFECTUÉS AU PROFIT DE GOUVERNEMENTS
  1. Directive 2013/34/UE
  2. CHAPITRE 10 — RAPPORT SUR LES PAIEMENTS EFFECTUÉS AU PROFIT DE GOUVERNEMENTS
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02013L0034-20260318)
Référencearticle 41 de la directive 2013/34/UEEUR-Lex →

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1) «entreprise active dans les industries extractives», une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation et l'extraction de gisements de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d'autres matières, relevant des activités économiques énumérées à la section B, divisions 05 à 08 de l'annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités économiques NACE Rév. 2;

2) «entreprise active dans l'exploitation des forêts primaires», une entreprise exerçant, dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, Groupe 02.2, de l'annexe I du règlement (CE) no 1893/2006;

3) «gouvernement», toute autorité nationale, régionale ou locale d'un État membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l'article 22, paragraphes 1 à 6, de la présente directive;

4) «projet», les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base d'obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un projet.

5) «paiement», un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites aux points 1 et 2, appartenant aux types suivants:

a) droits à la production;

b) impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes;

c) redevances;

d) dividendes;

e) primes de signature, de découverte et de production;

f) droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession; et

g) paiements pour des améliorations des infrastructures.

Nota : JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0034-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).