Directive 2013/34/UE · Article

Article 48 decies

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0034-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/34/UE
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE 11 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Directive 2013/34/UE
  2. CHAPITRE 11 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02013L0034-20260318)
Référencearticle 48 decies de la directive 2013/34/UEEUR-Lex →

1. Jusqu’au 6 janvier 2030, les États membres permettent qu’une filiale dans l’Union qui est soumise à l’article 19 bis ou 29 bis et dont l’entreprise mère ne relève pas du droit d’un État membre, prépare une information consolidée en matière de durabilité conformément aux exigences de l’article 29 bis, qui inclut toutes les filiales dans l’Union de l’entreprise mère concernée qui sont soumises à l’article 19 bis ou 29 bis.

Jusqu’au 6 janvier 2030, les États membres permettent que l’information consolidée en matière de durabilité visée au premier alinéa du présent paragraphe comporte les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, couvrant les activités exercées par toutes les filiales dans l’Union de l’entreprise mère visée au premier alinéa du présent paragraphe qui sont soumises à l’article 19 bis ou 29 bis de la présente directive.

2. La filiale dans l’Union visée au paragraphe 1 est l’une des filiales dans l’Union du groupe qui a réalisé le plus gros chiffre d’affaires dans l’Union au cours d’au moins un des cinq exercices précédents, sur une base consolidée s’il y a lieu.

3. L’information consolidée en matière de durabilité visée au paragraphe 1 du présent article est publiée conformément à l’article 30.

4. Aux fins de l’exemption prévue à l’article 19 bis, paragraphe 9, et à l’article 29 bis, paragraphe 8, la publication d’informations conformément au paragraphe 1 du présent article est considérée comme une publication d’informations par une entreprise mère au niveau du groupe en ce qui concerne les entreprises incluses dans la consolidation. La publication d’informations conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article est réputée remplir les conditions visées à l’article 19 bis, paragraphe 9, deuxième alinéa, point c), et à l’article 29 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa, point c), respectivement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0034-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).