Directive 2013/34/UE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0034-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/34/UE
IntituléDispositions générales concernant le bilan et le compte de résultat
Rattachement
CHAPITRE 3 — BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
  1. Directive 2013/34/UE
  2. CHAPITRE 3 — BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02013L0034-20260318)
Référencearticle 9 de la directive 2013/34/UEEUR-Lex →

1. La structure du bilan et celle du compte de résultat ne sont pas modifiées d'un exercice à l'autre. Des dérogations à ce principe sont toutefois admises dans des cas exceptionnels, de manière à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Lorsqu'il est fait usage de telles dérogations, celles-ci sont mentionnées dans l'annexe et dûment motivées.

2. Au bilan, ainsi que dans le compte de résultat, les postes figurant aux annexes III à VI apparaissent séparément et dans l'ordre indiqué. Les États membres permettent une subdivision plus détaillée de ces postes, à condition que la structure des modèles prescrits soit respectée. Les États membres autorisent l'ajout de sous-totaux et de nouveaux postes, à condition que leur contenu ne soit couvert par aucun des postes prévus dans les modèles prescrits. Les États membres peuvent imposer une telle subdivision ou un tel ajout de sous-totaux ou de nouveaux postes.

3. La structure, la nomenclature et la terminologie des postes du bilan et du compte de résultat qui sont précédés de chiffres arabes sont adaptées lorsque la nature particulière de l'entreprise l'exige. Les États membres peuvent imposer une telle adaptation aux entreprises faisant partie d'un secteur économique déterminé.

Les États membres peuvent autoriser ou exiger que les postes du bilan et du compte de résultat qui sont précédés de chiffres arabes soient regroupés lorsqu'ils ne présentent qu'un montant non significatif au regard de l'objectif visant à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise, ou lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés séparément dans l'annexe.

4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les États membres peuvent limiter la possibilité pour les entreprises de déroger aux modèles figurant aux annexes III à VI, dans la mesure où cela est nécessaire pour le dépôt des états financiers par voie électronique.

5. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif à l'exercice correspondant ainsi que l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. Lorsque ces chiffres ne sont pas comparables, les États membres peuvent exiger que le chiffre de l'exercice précédent soit ajusté. Toute absence de comparabilité et tout ajustement des chiffres sont signalés et dûment commentés dans l'annexe.

6. Les États membres peuvent autoriser ou exiger l'adaptation des modèles du bilan et du compte de résultat afin de faire apparaître l'affectation des résultats.

7. En ce qui concerne le traitement des participations dans les états financiers annuels:

a) les États membres peuvent autoriser ou exiger que les participations soient comptabilisées au moyen de la méthode de mise en équivalence prévue à l'article 27, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux états financiers annuels par rapport aux états financiers consolidés;

b) les États membres peuvent autoriser ou exiger que la fraction du résultat attribuable aux participations ne soit comptabilisée dans le compte de résultat que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé; et

c) lorsque le bénéfice attribuable aux participations et comptabilisé dans le compte de résultat dépasse le montant des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé, le montant de la différence est porté à une réserve qui ne peut être distribuée aux actionnaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0034-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).