(43) Les états financiers annuels et les états financiers consolidés devraient faire l'objet d'un contrôle. L'exigence selon laquelle un avis d'audit devrait indiquer si les états financiers annuels ou consolidés donnent une image fidèle et sont conformes au cadre de présentation de l'information financière pertinent ne devrait pas s'entendre comme une restriction de la portée de cet avis, mais comme clarifiant le contexte dans lequel il est exprimé. Les états financiers annuels des petites entreprises ne devraient pas être soumis à cette obligation d'audit, un tel audit pouvant représenter une charge administrative non négligeable pour cette catégorie d'entreprises alors que pour nombre de petites entreprises, les actionnaires et les dirigeants sont souvent les mêmes personnes. La certification de leurs états financiers par une tierce partie présente dès lors, pour ces dernières, un intérêt limité. Toutefois, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'imposer une obligation d'audit pour leurs petites entreprises, en tenant compte des conditions et des besoins spécifiques de ces entreprises et des utilisateurs de leurs états financiers. En outre, il est plus approprié de définir le contenu du rapport d'audit dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Ladite directive devrait dès lors être modifiée en conséquence.
Directive 2013/34/UE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/34/UE
RattachementDirective 2013/34/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0034)
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