(54) En prévision des modifications qui pourraient être apportées aux législations des États membres et à la législation de l'Union concernant les formes de sociétés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux fins de mettre à jour les listes de formes d'entreprises prévues à l'annexe I et à l'annexe II. Le recours aux actes délégués s'impose également afin d'adapter les critères de taille des entreprises, car l'inflation réduira leur valeur réelle au fil du temps. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Directive 2013/34/UE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/34/UE
RattachementDirective 2013/34/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0034)
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