Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l’employeur veille à ce que les travailleurs qui sont susceptibles d’être exposés à des champs électromagnétiques sur le lieu de travail et/ou leurs représentants reçoivent toute information nécessaire et une formation en rapport avec le résultat de l’évaluation des risques prévue à l’article 4 de la présente directive, notamment en ce qui concerne:
a) les mesures prises en application de la présente directive;
b) les valeurs et les concepts relatifs aux VLE et aux VA, les risques potentiels associés et les mesures de prévention prises;
c) les effets indirects potentiels de l’exposition;
d) les résultats de l’évaluation, de la mesure ou des calculs des niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques effectués en application de l’article 4 de la présente directive;
e) la manière de dépister les effets nocifs d’une exposition sur la santé et de les signaler;
f) la possibilité de symptômes passagers et de sensations liés aux effets sur le système nerveux central ou périphérique;
g) les circonstances dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé;
h) des pratiques professionnelles sûres permettant de réduire les risques résultant d’une exposition;
i) les travailleurs à risques particuliers visés à l’article 4, paragraphe 5, point d), et à l’article 5, paragraphes 3 et 4, de la présente directive.