Directive 2013/35/UE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2013/35/UE
RattachementDirective 2013/35/UE
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013L0035)
RéférenceConsidérant 12 de la directive 2013/35/UEEUR-Lex →

(12) Le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques peut être réduit plus efficacement par l’introduction de mesures préventives dès le stade de la conception des postes de travail, ainsi qu’en donnant la priorité, lors du choix des équipements, procédés et méthodes de travail, à la réduction des risques à la source. Des dispositions relatives aux équipements et aux méthodes de travail contribuent dès lors à la protection des travailleurs qui les utilisent. Il y a lieu, toutefois, d’éviter de répéter les évaluations lorsque les équipements de travail répondent aux exigences du droit applicable de l’Union sur des produits qui établit des niveaux de sécurité plus stricts que ceux prévus par la présente directive. Dans un grand nombre de cas, l’évaluation s’en trouve simplifiée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013L0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).