Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléMesures de surveillance
RattachementSection IV — Mesures et pouvoirs de surveillance
Directive 2013/36/UE
TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
Section IV — Mesures et pouvoirs de surveillance
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 102 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →
1. Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils prennent à un stade précoce les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes pertinents dans les situations suivantes:
a) l'établissement ne satisfait plus aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013;
b) les autorités compétentes ont la preuve que l'établissement est susceptible de commettre une infraction aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013 dans un délai de douze mois.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes disposent notamment des pouvoirs visés à l'article 104.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.