Directive 2013/36/UE · Article

Article 104 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléExigence de fonds propres supplémentaires
Rattachement
Section IV — Mesures et pouvoirs de surveillance
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
  4. Section IV — Mesures et pouvoirs de surveillance
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 104 bis de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes imposent l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 97 et 101, elles constatent l'une des situations suivantes pour un établissement donné:

a) l'établissement est exposé à des risques ou à des éléments de risque qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts, comme indiqué au paragraphe 2 du présent article, par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil;

b) l'établissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 73 et 74 de la présente directive ou à l'article 393 du règlement (UE) no 575/2013 et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance suffisent pour garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié;

c) les corrections visées à l'article 98, paragraphe 4, sont jugées insuffisantes pour permettre à l'établissement de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales;

d) il ressort de l'évaluation effectuée conformément à l'article 101, paragraphe 4, que le non-respect des exigences régissant l'utilisation de l'approche autorisée est susceptible d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates;

e) à plusieurs reprises, l'établissement n'a pas établi ou conservé un niveau approprié de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations communiquées conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3;

f) d'autres situations spécifiques à l'établissement sont considérées par l'autorité compétente comme susceptibles de susciter d'importantes préoccupations en matière de surveillance.

Les autorités compétentes n'imposent l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), que pour couvrir les risques encourus par des établissements donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l'impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d'un établissement donné.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés appropriés par l'autorité compétente compte tenu du contrôle prudentiel de l'évaluation réalisée par les établissements conformément à l'article 73, premier alinéa, de la présente directive sont plus élevés que les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes évaluent, compte tenu du profil de risque de chaque établissement donné, les risques auxquels l'établissement est exposé, y compris:

a) les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement qui sont explicitement exclus des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement;

b) les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Dans la mesure où les risques ou éléments de risque font l'objet de dispositifs transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis figurant dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013, ils ne sont pas considérés comme risques ou éléments de ces risques susceptibles d'être sous-estimés malgré leur respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé approprié couvre tous les risques ou éléments de risque recensés comme significatifs en vertu de l'évaluation prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Le risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas visés à l'article 98, paragraphe 5, à moins que les autorités compétentes, lorsqu'elles effectuent le contrôle et l'évaluation, concluent que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.

3. Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couverts au titre de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article, à l’exception du cinquième alinéa dudit article, et les exigences de fonds propres applicables énoncées dans la troisième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013.

4. L’établissement satisfait à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes au titre de l’article 104, paragraphe 1, point a), pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes:

a) l’exigence de fonds propres supplémentaires est remplie au moins pour les trois quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1;

b) les fonds propres de catégorie 1 visés au point a) sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1.

L’établissement satisfait à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes au titre de l’article 104, paragraphe 1, point a), pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1.

Par dérogation au premier et au deuxième alinéa, l’autorité compétente peut exiger de l’établissement qu’il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, dans le cas où c’est nécessaire et compte tenu des circonstances spécifiques à l’établissement.

Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire:

a) aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013;

b) à l'exigence globale de coussin de fonds propres;

c) aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif.

Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas utilisés pour satisfaire:

a) à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013;

b) à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013;

c) aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.

5. L'autorité compétente justifie dûment par écrit à chaque établissement sa décision de lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaires au titre de l'article 104, paragraphe 1, point a), en lui fournissant au minimum un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Cet exposé comprend, dans le cas visé au paragraphe 1, point e), du présent article un exposé spécifique des raisons pour lesquelles l'imposition de recommandations sur les fonds propres supplémentaires n'est plus considérée comme suffisante.

6. Lorsqu’un établissement devient contraint par le plancher de fonds propres fixé à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) le montant nominal des fonds propres supplémentaires requis par l’autorité compétente de l’établissement conformément à l’article 104, paragraphe 1, point a), pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne doit pas augmenter du fait que l’établissement devient contraint par le plancher de fonds propres;

b) l’autorité compétente de l’établissement réexamine, sans retard, et en tout état de cause au plus tard à la date de fin du processus de contrôle et d’évaluation suivant, les fonds propres supplémentaires qu’elle a exigés de l’établissement conformément à l’article 104, paragraphe 1, point a), et supprime toute partie de cette exigence qui reviendrait à compter deux fois les risques déjà entièrement couverts par le fait que l’établissement est contraint par le plancher de fonds propres;

c) dès que l’autorité compétente a achevé le réexamen visé au point b) du présent alinéa, le point a) du présent alinéa ne s’applique plus.

Aux fins du présent article et des articles 131 et 133 de la présente directive, un établissement est considéré comme contraint par le plancher de fonds propres lorsque son montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 dépasse son montant total d’exposition au risque sans application du plancher calculé conformément à l’article 92, paragraphe 4, dudit règlement.

7. Au plus tard le 10 avril 2025, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser comment mettre en œuvre les exigences énoncées au paragraphe 6 du présent article, et en particulier:

a) la manière dont les autorités compétentes doivent tenir compte, dans leur processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, du fait qu’un établissement est dorénavant contraint par le plancher de fonds propres;

b) la manière dont les autorités compétentes et les établissements doivent communiquer et publier l’incidence sur les exigences prudentielles d’un établissement dorénavant contraint par un plancher de fonds propres.

8. Aux fins du paragraphe 2, aussi longtemps qu’un établissement est contraint par le plancher de fonds propres, l’autorité compétente de cet établissement n’impose pas d’exigence de fonds propres supplémentaires qui reviendrait à compter deux fois les risques déjà entièrement couverts par le fait que l’établissement est contraint par le plancher de fonds propres.

Nota : Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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