Directive 2013/36/UE · Article

Article 104 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléCoopération avec les autorités de résolution
Rattachement
Section IV — Mesures et pouvoirs de surveillance
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
  4. Section IV — Mesures et pouvoirs de surveillance
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 104 quater de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

Les autorités compétentes notifient aux autorités de résolution concernées l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée à un établissement en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), et toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires communiquée à un établissement conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).