Directive 2013/36/UE · Article

Article 104 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléRecommandations sur les fonds propres supplémentaires
Rattachement
Section IV — Mesures et pouvoirs de surveillance
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
  4. Section IV — Mesures et pouvoirs de surveillance
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 104 ter de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Conformément aux stratégies et processus visés à l'article 73, les établissements déterminent leur capital interne à un niveau approprié de fonds propres qui est suffisant pour couvrir tous les risques auxquels un établissement est exposé et pour faire en sorte que les fonds propres de l'établissement puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l'article 100.

2. Les autorités compétentes examinent régulièrement le niveau de capital interne déterminé par chaque établissement conformément au paragraphe 1 du présent article dans le cadre des contrôles, examens et évaluations réalisés conformément aux articles 97 et 101, y compris les résultats des tests de résistance visés à l'article 100.

Au titre de cet examen, les autorités compétentes déterminent pour chaque établissement le niveau global de fonds propres qu'elles jugent approprié.

3. Les autorités compétentes communiquent aux établissements leurs recommandations sur les fonds propres supplémentaires.

Les fonds propres supplémentaires sur lesquels portent les recommandations sont les fonds propres excédant le montant applicable des fonds propres exigés au titre de la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 128, point 6), de la présente directive, ou au titre de l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de fonds propres que les autorités compétentes jugent approprié en vertu du paragraphe 2 du présent article.

4. Les recommandations des autorités compétentes sur les fonds propres supplémentaires en vertu du paragraphe 3 du présent article sont spécifiques à l'établissement. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), que dans la mesure où elles couvrent les aspects desdits risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence.

4 bis.

Lorsqu’un établissement devient contraint par le plancher de fonds propres, son autorité compétente peut revoir ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées à cet établissement afin de s’assurer que son calibrage reste approprié.

5. Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 du présent article afin de faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire:

a) aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013;

b) à l'exigence énoncée à l'article 104 bis de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, ou à l'exigence globale de coussin de fonds propres.

Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 du présent article afin de faire face au risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence énoncée à l'article 104 bis de la présente directive, imposée par les autorités compétentes pour faire face au risque de levier excessif, ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013.

6. Le non-respect des recommandations visées au paragraphe 3 du présent article ne déclenche pas les restrictions visées à l'article 141 ou 141 ter de la présente directive lorsque l'établissement satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, à l'exigence applicable de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présent directive et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).