Directive 2013/36/UE · Article

Article 108

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléProcessus d'évaluation de l'adéquation du capital interne
Rattachement
Section V — Niveau d'application
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
  4. Section V — Niveau d'application
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 108 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes exigent de tout établissement qui n'est ni une filiale dans l'État membre où il est agréé et surveillé, ni une entreprise mère, et de tout établissement exclu du périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 575/2013 qu'il satisfasse aux obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive sur base individuelle.

Les autorités compétentes peuvent dispenser des obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive, un établissement de crédit conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsque les autorités compétentes dispensent de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée comme prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 575/2013, les exigences énoncées à l'article 73 de la présente directive s'appliquent sur base individuelle.

2. Les autorités compétentes exigent des établissements qui sont une entreprise mère dans un État membre, dans la mesure et de la manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013, qu'ils satisfassent aux obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive sur base consolidée.

4. Les autorités compétentes exigent des établissements filiales qu'ils appliquent les exigences énoncées à l'article 73 sur une base sous-consolidée lorsque eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).