1. Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils satisfassent aux obligations énoncées à la section II du présent chapitre sur une base individuelle, à moins que les autorités compétentes ne fassent usage de la dérogation prévue à l'article 7 du règlement (UE) no 575/2013.
2. Les autorités compétentes exigent des entreprises mères et des filiales relevant de la présente directive qu'elles satisfassent aux obligations énoncées à la section II du présent chapitre sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis par la section II du présent chapitre et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les entreprises mères et les filiales qui relèvent de la présente directive mettent en œuvre ces dispositifs, processus et mécanismes dans leurs filiales ne relevant pas de la présente directive, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux. Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont également cohérents et bien intégrés et lesdites filiales sont également en mesure de fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes de la présente directive respectent leurs exigences sectorielles sur base individuelle.
3. En ce qui concerne les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes de la présente directive, les obligations découlant de la section II du présent chapitre ne s'appliquent pas si l'établissement mère dans l'Union peut démontrer aux autorités compétentes que l'application de la section II est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel la filiale est établie.
4. Les exigences en matière de rémunération visées aux articles 92, 94 et 95 ne s'appliquent pas sur base consolidée:
a) à des filiales établies dans l'Union, lorsqu'elles sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union;
b) à des filiales établies dans un pays tiers, lorsqu'elles seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union si elles étaient établies dans l'Union.
5. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, afin d'éviter tout contournement des règles énoncées aux articles 92, 94 et 95, les États membres veillent à ce que les exigences prévues auxdits articles s'appliquent sur base individuelle aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas de la présente directive lorsque:
a) la filiale est soit une société de gestion de portefeuille, soit une entreprise qui fournit des services et activités d'investissement répertoriés à l'annexe I, section A, points 2, 3, 4, 6 et 7, de la directive 2014/65/UE; et
b) ces membres du personnel ont été chargés d'exercer des activités professionnelles qui ont une incidence importante directe sur le profil de risque ou les activités des établissements au sein du groupe.
6. Nonobstant les paragraphes 4 et 5 du présent article, les États membres peuvent appliquer les articles 92, 94 et 95 sur base consolidée à un ensemble plus large de filiales et leur personnel.