1. Lorsqu’une entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un État membre ou un établissement de crédit mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente qui assure la surveillance sur base individuelle dudit établissement de crédit mère dans l’État membre ou dudit établissement de crédit mère dans l’Union.
Lorsqu’une entreprise mère est une entreprise d’investissement mère dans un État membre ou une entreprise d’investissement mère dans l’Union et qu’aucune de ses filiales n’est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente qui assure la surveillance de cette entreprise d’investissement mère dans un État membre ou de cette entreprise d’investissement mère dans l’Union sur base individuelle.
Lorsqu’une entreprise mère est une entreprise d’investissement mère dans un État membre ou une entreprise d’investissement mère dans l’Union et qu’au moins une de ses filiales est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente pour l’établissement de crédit ou, lorsqu’il y a plusieurs établissements de crédit, pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé.
2. Lorsque l’établissement de crédit mère ou l’entreprise d’investissement est une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente qui assure la surveillance de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement sur base individuelle.
3. Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement agréés dans l’Union ont la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l’Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par:
a) l’autorité compétente pour l’établissement de crédit lorsqu’il n’y a qu’un seul établissement de crédit au sein du groupe;
b) l’autorité compétente pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu’il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe; ou
c) l’autorité compétente pour l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comporte pas d’établissement de crédit.
4. Lorsqu’une consolidation est requise conformément à l’article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) no 575/2013, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comprend pas d’établissement de crédit, par l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement avec le total de bilan le plus élevé.
5. Par dérogation au paragraphe 1, troisième alinéa, au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, lorsqu’une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d’un établissement de crédit au sein d’un groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée est l’autorité compétente assurant la surveillance sur base individuelle d’un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.
Par dérogation au paragraphe 3, point c), lorsqu’une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d’une entreprise d’investissement au sein d’un groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée est l’autorité compétente assurant la surveillance sur base individuelle d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement au sein du groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan globalement le plus élevé.
6. Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, ne pas appliquer les critères définis aux paragraphes 1, 3 et 4, et désigner une autre autorité compétente pour exercer la surveillance sur base consolidée lorsque l’application des critères en question serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit ou entreprises d’investissement concernés et à l’importance relative de leurs activités dans les États membres concernés, ou à la nécessité d’assurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par la même autorité compétente. En pareils cas, l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, dispose du droit d’être entendu avant que les autorités compétentes ne prennent la décision.
7. Les autorités compétentes notifient sans retard à la Commission et à l’ABE tout accord relevant du paragraphe 6.