Directive 2013/36/UE · Article

Article 112

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléCoordination des activités de surveillance par l'autorité de surveillance sur base consolidée
Rattachement
Section I — Principes de la surveillance sur base consolidée
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 3 — Surveillance sur base consolidée
  4. Section I — Principes de la surveillance sur base consolidée
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 112 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Outre les obligations imposées par la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013, l'autorité de surveillance sur base consolidée s'acquitte des tâches suivantes:

a) coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence;

b) planification et coordination des activités de surveillance en continuité d'exploitation, y compris en ce qui concerne les activités visées au titre VII, chapitre 3, en coopération avec les autorités compétentes concernées;

c) planification et coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes concernées et, au besoin, avec les banques centrales du SEBC, en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci, notamment en cas d'évolution négative de la situation des établissements ou des marchés financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes pour faciliter la gestion des crises.

2. Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée ne s'acquitte pas des tâches visées au paragraphe 1 ou lorsque les autorités compétentes ne coopèrent pas avec l'autorité de surveillance sur base consolidée dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1, toute autorité compétente concernée peut saisir l'ABE et demander son assistance, en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

L'ABE peut également de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant à la coordination des activités de surveillance au titre du présent article.

3. La planification et la coordination des activités de surveillance visées au paragraphe 1, point c), du présent article, incluent les mesures exceptionnelles visées à l'article 117, paragraphe 1, point d), et à l'article 117, paragraphe 4, point b), la préparation d'évaluations conjointes, la mise en œuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).