1. Lorsque survient une situation d’urgence, notamment telle que celle décrite à l’article 18 du règlement (UE) no 1093/2010 ou une situation d’évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lesquels des entités d’un groupe ont été agréées ou dans lesquels sont établies des succursales d’importance significative visées à l’article 51, l’autorité de surveillance sur base consolidée, sous réserve du titre VII, chapitre 1, section 2 et, le cas échéant, du titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034, alerte dès que possible l’ABE et les autorités visées à l’article 58, paragraphe 4, et à l’article 59, et leur communique toutes les informations essentielles à l’exécution de leur mission. Ces obligations s’appliquent à toutes les autorités compétentes.
Si une banque centrale du SEBC vient à avoir connaissance d'une situation décrite au premier alinéa, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées à l'article 112, ainsi que l'ABE.
Si possible, l'autorité compétente et l'autorité visée à l'article 58, paragraphe 4 utilisent les voies de communication existantes.
2. Lorsqu'il a besoin d'informations qui ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente, l'autorité de surveillance sur base consolidée s'adresse, si possible, à cette autre autorité compétente en vue d'éviter la duplication des communications aux diverses autorités associées à la surveillance.