1. En vue de promouvoir et d'instaurer une surveillance efficace, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités compétentes mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.
Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires à l'autorité de surveillance sur base consolidée et peuvent prévoir des procédures organisant le processus décisionnel et la coopération avec les autres autorités compétentes.
2. Les autorités compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une entreprise mère qui est un établissement peuvent déléguer leur responsabilité de surveillance, par voie d'accord bilatéral, conformément à l'article 28 du règlement (UE) no 1093/2010, aux autorités compétentes qui ont agréé et qui surveillent l'entreprise mère, afin que celles-ci se chargent de la surveillance de la filiale conformément aux dispositions de la présente directive. L'ABE est tenue informée de l'existence et de la teneur de tels accords. Elle transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres et au comité bancaire européen.
3. Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité compétente de l'État membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis, les accords de coordination et de coopération visés au paragraphe 1 du présent article sont également conclus avec l'autorité compétente de l'État membre où l'entreprise mère est établie.