Directive 2013/36/UE · Article

Article 116

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléCollèges d'autorités de surveillance
Rattachement
Section I — Principes de la surveillance sur base consolidée
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 3 — Surveillance sur base consolidée
  4. Section I — Principes de la surveillance sur base consolidée
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 116 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. L'autorité de surveillance sur base consolidée met en place des collèges d'autorités de surveillance en vue de faciliter l'exécution des tâches visées aux articles 112 et 113 ainsi qu'à l'article 114, paragraphe 1, et garantit, s'il y a lieu et sous réserve de l'exigence de confidentialité visée au paragraphe 2 du présent article et du droit de l'Union, une coordination et une coopération adéquates avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés.

L'ABE contribue à la promotion et au suivi du fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés au présent article conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010. À cette fin, l'ABE participe, le cas échéant, à ces collèges et est considérée comme étant une autorité compétente dans ce cadre.

Les collèges d'autorités de surveillance fournissent un cadre permettant à l'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'ABE et aux autres autorités compétentes concernées d'exercer les tâches suivantes:

a) échanger des informations entre eux, et avec l'ABE, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010;

b) convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu;

c) définir les programmes de contrôle prudentiel visés à l'article 99 sur la base d'une évaluation du risque du groupe conformément à l'article 97;

d) renforcer l'efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences à des fins de surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d'informations visées à l'article 114 et à l'article 117, paragraphe 3;

e) appliquer les exigences prudentielles en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 de manière cohérente à l'ensemble des entités d'un groupe d'établissements, sans préjudice des options et facultés prévues par le droit de l'Union;

f) appliquer les dispositions de l'article 112, paragraphe 1, point c), en tenant compte des travaux d'autres enceintes susceptibles d'exister dans ce domaine.

1 bis.

En vue de faciliter l'exécution des tâches visées à l'article 112, paragraphe 1, à l'article 114, paragraphe 1, et à l'article 115, paragraphe 1, de la présente directive, l'autorité de surveillance sur base consolidée met également en place des collèges d'autorités de surveillance lorsque les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se trouvent dans des pays tiers, à condition que les autorités de surveillance des pays tiers soient soumises à des exigences de confidentialité équivalentes à celles énoncées au chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la directive 2014/65/UE.

2. Les autorités compétentes qui participent à un collège d’autorités de surveillance et l’ABE collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, au titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034 n’empêchent pas les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles au sein des collèges d’autorités de surveillance. La constitution et le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance sont sans préjudice des droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.

3. La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits, visés à l'article 115, établis par l'autorité de surveillance sur base consolidée après consultation des autorités compétentes concernées.

4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de surveillance.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

6. Peuvent participer aux collèges d’autorités de surveillance les autorités compétentes chargées de surveiller les filiales d’un établissement mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, les autorités compétentes d’un État membre d’accueil dans lequel sont établies des succursales d’importance significative au sens de l’article 51, les banques centrales du SEBC s’il y a lieu, ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers, dans les cas appropriés et sous réserve que les exigences de confidentialité qu’elles appliquent soient, de l’avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes à celles prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, au titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034.

L'autorité compétente de l'État membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis peut participer au collège d'autorités de surveillance compétent.

7. L'autorité de surveillance sur base consolidée préside les réunions du collège et décide quelles autorités compétentes participent à une réunion ou à une activité du collège. L'autorité de surveillance informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. L'autorité de surveillance informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.

8. La décision de l'autorité de surveillance sur base consolidée tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des États membres concernés visée à l'article 7, et des obligations visées à l'article 51, paragraphe 2.

9. Sous réserve des exigences de confidentialité du titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, du titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034, l’autorité de surveillance sur base consolidée informe l’ABE des activités du collège d’autorités de surveillance, y compris dans les situations d’urgence, et lui communique toutes les informations d’une pertinence particulière aux fins de la convergence en matière de surveillance.

En cas de désaccord entre les autorités compétentes sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, l'une ou l'autre des autorités compétentes concernées peut saisir l'ABE et demander son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

L'ABE peut également de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant au fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance au titre du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).