Directive 2013/36/UE · Article

Article 120

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléSurveillance des compagnies financières holding mixtes
Rattachement
Section II — Compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 3 — Surveillance sur base consolidée
  4. Section II — Compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 120 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente directive et de la directive 2002/87/CE, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut, après consultation des autres autorités compétentes chargées du contrôle des filiales, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que la directive 2002/87/CE.

2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente directive et de la directive 2009/138/CE, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions de la directive relative au secteur financier le plus important, tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.

3. L'autorité de surveillance sur base consolidée informe l'ABE et AEAPP des décisions arrêtées en vertu des paragraphes 1 et 2.

4. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF, dans le cadre du comité mixte visé à l'article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, élaborent des orientations visant à faire converger les pratiques prudentielles et élaborent, dans les trois ans suivant l'adoption de ces orientations, des projets de normes techniques de réglementation avec le même objectif.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).