Les États membres exigent que les membres de l’organe de direction d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, autres que ceux qui ont obtenu une approbation conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1, jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires visées à l’article 91, paragraphe 1, pour exercer ces fonctions, compte tenu du rôle spécifique d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte. Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes assument la responsabilité première de l’aptitude des membres de leur organe de direction.
Directive 2013/36/UE · Article
Article 121
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléQualifications des membres de l’organe de direction
Rattachement
Section II — Compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes
- Directive 2013/36/UE
- TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
- CHAPITRE 3 — Surveillance sur base consolidée
- Section II — Compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
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