Directive 2013/36/UE · Article

Article 124

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléÉchange d'informations
Rattachement
Section II — Compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 3 — Surveillance sur base consolidée
  4. Section II — Compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 124 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce qu'aucun obstacle de nature juridique n'empêche les entreprises incluses dans le champ d'application de la surveillance sur base consolidée, ni les compagnies holding mixtes et leurs filiales, ni les filiales visées à l'article 119, paragraphe 3, d'échanger entre elles les informations pertinentes pour l'exercice de la surveillance, conformément à l'article 110 et au chapitre 3.

2. Lorsqu'une entreprise mère et l'une quelconque de ses filiales qui sont des établissements sont situées dans des États membres différents, les autorités compétentes de chaque État membre se communiquent toutes les informations pertinentes de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance sur base consolidée.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre où est située l'entreprise mère n'exercent pas elles-mêmes la surveillance sur base consolidée en vertu de l'article 111, elles peuvent être invitées par les autorités compétentes chargées d'exercer cette surveillance à demander à l'entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de la surveillance sur base consolidée et à la leur transmettre.

3. Les États membres autorisent l'échange, entre leurs autorités compétentes, des informations visées au paragraphe 2, étant entendu que, dans le cas de compagnies financières holding, de compagnies financières holding mixtes, d'établissements financiers ou d'entreprises de services auxiliaires, la collecte ou la détention d'informations n'implique pas que les autorités compétentes sont tenues d'exercer une fonction de surveillance sur ces établissements ou entreprises pris individuellement.

De même, les États membres autorisent l'échange, entre leurs autorités compétentes, des informations visées à l'article 122, étant entendu que la collecte ou la détention d'informations n'implique pas que les autorités compétentes exercent une fonction de surveillance sur la compagnie holding mixte et celles de ses filiales qui ne sont pas des établissements de crédit, ou sur les filiales visées à l'article 119, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).