1. Lorsqu'un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement soumises à agrément, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou de ces autres entreprises fournissant des services d'investissement collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission et de permettre la surveillance de l'activité et de la situation financière d'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.
Lorsque, conformément à l'article 111 de la présente directive, l'autorité de surveillance sur base consolidée d'un groupe comptant une compagnie financière holding mixte mère est différente du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur coopèrent aux fins de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée. En vue de faciliter et d'instaurer une coopération efficace, l'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.
2. Les informations reçues dans le cadre de la surveillance sur base consolidée, et en particulier les échanges d’informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive, sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 53, paragraphe 1, de la présente directive pour les établissements de crédit ou à l’article 15 de la directive (UE) 2019/2034.
3. Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée établissent des listes des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes visées à l'article 11 du règlement (UE) no 575/2013. Ces listes sont communiquées aux autorités compétentes des autres États membres, à l'ABE et à la Commission.