Directive 2013/36/UE · Article

Article 125

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléCoopération
Rattachement
Section II — Compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 3 — Surveillance sur base consolidée
  4. Section II — Compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 125 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Lorsqu'un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement soumises à agrément, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou de ces autres entreprises fournissant des services d'investissement collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission et de permettre la surveillance de l'activité et de la situation financière d'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.

Lorsque, conformément à l'article 111 de la présente directive, l'autorité de surveillance sur base consolidée d'un groupe comptant une compagnie financière holding mixte mère est différente du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur coopèrent aux fins de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée. En vue de faciliter et d'instaurer une coopération efficace, l'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.

2. Les informations reçues dans le cadre de la surveillance sur base consolidée, et en particulier les échanges d’informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive, sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 53, paragraphe 1, de la présente directive pour les établissements de crédit ou à l’article 15 de la directive (UE) 2019/2034.

3. Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée établissent des listes des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes visées à l'article 11 du règlement (UE) no 575/2013. Ces listes sont communiquées aux autorités compétentes des autres États membres, à l'ABE et à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).