Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléExigence de coussin de conservation des fonds propres
RattachementSection I — Coussins
Directive 2013/36/UE
TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
CHAPITRE 4 — Coussins de fonds propres
Section I — Coussins
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 129 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →
1. En sus du montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire à toute exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent un coussin de conservation des fonds propres constitué de fonds propres de base de catégorie 1 égal à 2,5 % du montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement sur base individuelle et sur base consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement.
5. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions applicables aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.