Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléDirection effective des activités et lieu de l'administration centrale
RattachementCHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
Directive 2013/36/UE
TITRE III — EXIGENCES POUR L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 13 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →
1. Les autorités compétentes n'accordent l'agrément pour démarrer l'activité d' établissement de crédit qu'à la condition qu'au moins deux personnes dirigent effectivement les activités de l'établissement de crédit requérant.
Les autorités compétentes refusent l'agrément lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences visées à l'article 91, paragraphe 1.
2. Les États membres exigent:
a) d'un établissement de crédit qui est une personne morale et qui a, conformément à son droit national, un siège statutaire, que son administration centrale soit située dans le même État membre que ce siège statutaire;
b) de l'établissement de crédit autre que celui visé au point a), que son administration centrale soit située dans l'État membre qui lui a accordé l'agrément et dans lequel il exerce ses activités de manière effective.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.