Directive 2013/36/UE · Article

Article 131

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléÉtablissements d'importance systémique mondiale et autres établissements d'importance systémique
Rattachement
Section I — Coussins
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 4 — Coussins de fonds propres
  4. Section I — Coussins
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 131 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Les États membres désignent une autorité qui sera chargée du recensement, sur base consolidée, des EISm et, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, selon le cas, des autres établissements d'importance systémique (EIS) qui ont été agréés dans leur juridiction. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. Les États membres peuvent désigner plus d'une autorité.

Les EISm peuvent être:

a) un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union; ou

b) un établissement qui n'est pas une filiale d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.

Les autres EIS peuvent être soit un établissement soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, un établissement mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre.

2. La méthode de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes:

a) la taille du groupe;

b) l'interconnexion du groupe avec le système financier;

c) la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe;

d) la complexité du groupe;

e) les activités transfrontières du groupe, y compris les activités transfrontières entre États membres et entre un État membre et un pays tiers.

Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables.

La méthodologie produit un score global pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 1, qui permet de recencer les EISm et des les affecter dans une sous-catégorie comme indiqué au paragraphe 9.

2 bis.

Une méthode supplémentaire de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes:

a) les catégories visées au paragraphe 2, points a) à d), du présent article;

b) l'activité transfrontière du groupe, à l'exclusion des activités menées dans les États membres participants visés à l'article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables. Pour les catégories visées au point a) du premier alinéa du présent paragraphe, les indicateurs sont les mêmes que les indicateurs correspondants déterminés en application du paragraphe 2.

La méthode supplémentaire de recensement produit un score global supplémentaire pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 1, sur la base duquel les autorités compétentes ou les autorités désignées peuvent prendre une des mesures visées au paragraphe 10, point c).

3. Les autres EIS sont recensés conformément au paragraphe 1. Leur importance systémique est évaluée sur la base d'au moins un des critères suivants:

a) leur taille;

b) leur importance pour l'économie de l'Union ou de l'État membre concerné;

c) l'importance de leurs activités transfrontières;

d) l'interconnexion de l'établissement ou du groupe avec le système financier.

Avant le 1er janvier 2015, l'ABE, après consultation du CERS, émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les critères permettant de déterminer les conditions d'application du présent paragraphe pour ce qui est de l'évaluation des autres EIS. Ces orientations tiennent compte des cadres internationaux applicables aux établissements d'importance systémique nationale ainsi que des spécificités de l'Union et spécificités nationales.

Après avoir consulté le CERS, l'ABE fait rapport à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2020, sur la méthode appropriée aux fins de la conception et du calibrage des taux de coussin pour les autres EIS.

4. Chaque EISm, sur base consolidée, détient un coussin pour les EISm qui correspond à la sous-catégorie à laquelle il appartient. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1 auxquels il vient s'ajouter.

5. L'autorité compétente ou l'autorité désignée peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu'il détienne un coussin pour les autres EIS pouvant atteindre 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en tenant compte des critères retenus pour le recensement des autres EIS. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1.

5 bis.

Sous réserve de l'autorisation de la Commission visée au troisième alinéa du présent paragraphe, l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu'il détienne un coussin pour les autre EIS supérieur à 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1.

Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 7 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s’il juge approprié le coussin pour les autres EIS. L’ABE peut également adresser à la Commission son avis sur le coussin, conformément à l’article 16 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010.

Dans un délai de trois mois après que le CERS a transmis la notification visée au paragraphe 7 à la Commission, celle-ci, tenant compte de l'évaluation du CERS et de l'ABE, le cas échéant, et si elle estime que le coussin pour les autres EIS n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, adopte un acte autorisant l'autorité compétente ou l'autorité désignée à adopter la mesure proposée.

6. Lorsqu'elle exige un coussin pour les autres EIS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée respecte les principes suivants:

a) le coussin pour les autres EIS ne doit pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur;

b) l'autorité compétente ou l'autorité désignée doit revoir le coussin pour les autres EIS au moins une fois par an;

c) lorsqu’un autre EIS devient contraint par le plancher de fonds propres, son autorité compétente ou son autorité désignée réexamine, au plus tard à la date du réexamen annuel visé au point b), l’exigence de coussin pour les autres EIS de l’établissement afin de veiller à ce que son calibrage reste approprié.

7. Avant de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée adresse une notification au CERS un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe 5 et trois mois avant la publication de la décision de l'autorité compétente ou de l'autorité désignée visée au paragraphe 5 bis. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés. Ces notifications décrivent en détail:

a) les raisons pour lesquelles le coussin pour les autres EIS est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque;

b) une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour les autres EIS sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'État membre;

c) le taux de coussin pour les autres EIS que l'État membre compte fixer.

8. Sans préjudice de l'article 133 et du paragraphe 5 du présent article, lorsqu'un autre EIS est une filiale d'un EISm ou d'un autre EIS qui est soit un établissement soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin qui s'applique sur base individuelle ou sous-consolidée pour cet autre EIS n'excède pas le moins élevé des taux suivants:

a) la somme du taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et

b) 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou le taux dont la Commission a autorisé l'application au groupe sur base consolidée conformément au paragraphe 5 bis du présent article.

9. Les sous-catégories d'EISm sont au moins au nombre de cinq. Le seuil le plus bas et les seuils entre chaque sous-catégorie sont définis par les scores conformément à la méthode de recensement visée au paragraphe 2 du présent article. Les scores seuils entre sous-catégories adjacentes sont définis clairement et respectent le principe d'une augmentation linéaire de l'importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, à l'exception de la sous-catégorie 5 et de toute sous-catégorie plus élevée ajoutée. Aux fins du présent paragraphe, l'importance systémique désigne l'incidence attendue qu'aurait la défaillance d'un EISm sur le marché financier mondial. La sous-catégorie la plus basse se voit attribuer un coussin pour les EISm égal à 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et le coussin attribué à chaque sous-catégorie augmente par tranches d'au moins 0,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement.

10. Sans préjudice des paragraphes 1 et 9 et sur la base des sous-catégories et des scores seuils visés au paragraphe 9, l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut, dans l'exercice d'une saine surveillance:

a) réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure;

b) affecter une entité visée au paragraphe 1 dont le score global visé au paragraphe 2 est inférieur à celui du score seuil de la sous-catégorie la plus basse à cette sous-catégorie ou à une sous-catégorie plus élevée, ce faisant la désignant comme étant un EISm;

c) compte tenu du mécanisme de résolution unique, sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 2 bis, réaffecter un EISm d'une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure.

12. L'autorité compétente ou l'autorité désignée notifie au CERS le nom des EISm et des autres EIS ainsi que la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm. La notification expose l'ensemble des raisons pour lesquelles la surveillance a été ou non exercée conformément au paragraphe 10, points a), b) et c). Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission et à l'ABE et rend publics les noms des EISm et des autres EIS. Les autorités compétentes ou les autorités désignées rendent publique la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm.

L'autorité compétente ou l'autorité désignée réexamine une fois par an le recensement des EISm et des autres EIS ainsi que l'affectation des EISm aux sous-catégories correspondantes, et communique le résultat à l'établissement d'importance systémique concerné et au CERS, ce dernier transmettant sans tarder les résultats à la Commission et à l'ABE. L'autorité compétente ou l'autorité désignée rend publique la liste actualisée des établissements d'importance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque EISm recensé est affecté.

14. Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les EISm et à un coussin pour les autres EIS, le coussin le plus élevé s'applique.

15. Lorsqu'un établissement est soumis à un coussin pour le risque systémique, fixé conformément à l'article 133, ce coussin s'ajoute au coussin pour les autres EIS ou au coussin pour les EISm qui est appliqué conformément au présent article.

Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé aux fins de l’article 133, paragraphe 10, 11 ou 12, et du taux de coussin pour les autres EIS ou du taux de coussin pour les EISm qui s’applique au même établissement est supérieure à 5 %, la procédure visée au paragraphe 5 bis du présent article s’applique. Aux fins du présent paragraphe, lorsque la décision de mettre en place un coussin pour le risque systémique, un coussin pour les autres EIS ou un coussin pour les EISm donne lieu à la diminution ou au maintien d’un des taux précédemment fixés, la procédure prévue au paragraphe 5 bis du présent article ne s’applique pas.

18. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, aux fins du présent article, les méthodes selon lesquelles l'autorité compétente ou l'autorité désignée recense un établissement ou un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union comme un EISm ainsi que la méthode applicable à la définition des sous-catégories et à l'affectation des EISm aux différentes sous-catégories en fonction de leur importance systémique, en tenant compte des normes convenues au niveau international.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Nota : Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).