Directive 2013/36/UE · Article

Article 133

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléExigence de coussin pour le risque systémique
Rattachement
Section I — Coussins
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 4 — Coussins de fonds propres
  4. Section I — Coussins
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 133 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Chaque État membre veille à ce qu’il soit possible de mettre en place un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 pour le secteur financier ou un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur, applicable à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d’expositions visées au paragraphe 5 du présent article, afin de prévenir et d’atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques, y compris ceux résultant du changement climatique, qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013 et par les articles 130 et 131 de la présente directive, à savoir un risque de perturbation du système financier susceptible d’avoir de graves répercussions sur le système financier et l’économie réelle dans un État membre donné.

2. Les établissements calculent le coussin pour le risque systémique comme suit:

BSRrTETi riEi

où:

BSRle coussin pour le risque systémique;

rTle taux de coussin applicable au montant total d'exposition au risque d'un établissement;

ETle montant total d'exposition au risque d'un établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

il'indice désignant le sous-ensemble d'expositions visé au paragraphe 5;

rile taux de coussin applicable au montant d'exposition au risque du sous-ensemble d'expositions i; et

Eile montant d'exposition au risque d'un établissement pour le sous-ensemble d'expositions i, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

3. Aux fins du paragraphe 1, les États membres désignent une autorité qui sera chargée de fixer le coussin pour le risque systémique et de recenser les expositions et les sous-ensembles d'établissements auxquels il s'applique. Cette autorité est soit l'autorité compétente soit l'autorité désignée.

4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente ou l'autorité désignée concernée, selon le cas, peut exiger des établissements qu'ils détiennent un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 calculé conformément au paragraphe 2 du présent article, sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013.

5. Un coussin pour le risque systémique peut s'appliquer:

a) à toutes les expositions situées dans l'État membre qui fixe ce coussin;

b) aux expositions sectorielles suivantes situées dans l'État membre qui fixe ce coussin:

i) toutes les expositions sur la clientèle de détail vis-à-vis de personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel;

ii) toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial;

iii) toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, à l'exclusion des expositions visées au point ii);

iv) toutes les expositions vis-à-vis de personnes physiques, à l'exclusion des expositions visées au point i);

c) à toutes les expositions situées dans d'autres États membres, sous réserve des paragraphes 12 et 15;

d) aux expositions sectorielles, visées au point b) du présent paragraphe, situées dans d'autres États membres, à la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par un autre État membre conformément à l'article 134;

e) aux expositions situées dans des pays tiers;

f) aux sous-ensembles de chacune des catégories d'expositions énumérées au point b).

6. Au plus tard le 30 juin 2020, l'ABE, après consultation du CERS, émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les sous-ensembles d'expositions appropriés auxquels l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut appliquer un coussin pour le risque systémique conformément au paragraphe 5, point f), du présent article.

7. Un coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 du présent article de tous les établissements ou d'un ou de plusieurs sous-ensembles d'établissements pour lesquels les autorités de l'État membre concerné sont compétentes conformément à la présente directive et il est établi par incréments de 0,5 point de pourcentage ou de multiples de cette valeur. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles d'établissements et d'expositions. Le coussin pour le risque systémique ne traite pas les risques qui sont couverts par les articles 130 et 131.

8. Lorsqu'elle exige un coussin pour le risque systémique, l'autorité compétente ou l'autorité désignée respecte les principes suivants:

a) le coussin pour le risque systémique n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur;

b) l'autorité compétente ou l'autorité désignée doit revoir le coussin pour le risque systémique tous les deux ans au moins;

c) le coussin pour le risque systémique ne doit pas être utilisé pour:

i) les risques couverts par les articles 130 et 131 de la présente directive;

ii) les risques qui sont entièrement couverts par le calcul prévu à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

d) lorsqu’un coussin pour le risque systémique s’applique au montant total d’exposition au risque d’un établissement et que cet établissement devient contraint par le plancher de fonds propres, son autorité compétente ou désignée revoit, au plus tard à la date du réexamen bisannuel visé au point b) du présent paragraphe, l’exigence de coussin pour le risque systémique de l’établissement afin de s’assurer que son calibrage reste approprié.

9. L'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, adresse une notification au CERS avant la publication de la décision visée au paragraphe 13. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés.

Lorsque l'établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre, l'autorité compétente ou l'autorité désignée adresse également une notification aux autorités de cet État membre.

Lorsqu'un taux de coussin pour le risque systémique s'applique aux expositions situées dans des pays tiers, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, adresse également une notification au CERS. Celui-ci transmet sans tarder ces notifications aux autorités de surveillance de ces pays tiers.

Ces notifications décrivent en détail:

a) les risques macroprudentiels ou systémiques existants dans l'État membre;

b) les raisons pour lesquelles l'ampleur des risques macroprudentiels ou systémiques menace la stabilité du système financier national et justifie le taux de coussin pour le risque systémique;

c) les raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque;

d) une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour l'État membre;

e) le ou les taux de coussin pour le risque systémique que l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, a l'intention d'imposer et les expositions auxquelles le ou les taux s'appliquent, ainsi que les établissements qui sont soumis à ces taux;

f) lorsque le taux de coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions, les raisons pour lesquelles l'autorité estime que le coussin pour le risque systémique ne fait pas double emploi avec le fonctionnement du coussin pour les autres EIS prévu à l'article 131.

Lorsque la décision de fixer le taux de coussin pour le risque systémique donne lieu à une diminution ou un maintien du taux de coussin précédemment fixé, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, se conforme uniquement au présent paragraphe.

10. Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique ne donne lieu pour aucune des expositions concernées à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 %, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, adresse une notification au CERS conformément au paragraphe 9 un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe 13.

Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l'article 134 n'entre pas dans le calcul du seuil de 3 %.

11. Lorsque la fixation ou la modification d’un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d’expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 % mais ne dépassant pas 5 % pour une des expositions concernées, l’autorité compétente ou l’autorité désignée de l’État membre qui fixe ce coussin demande, dans la notification adressée conformément au paragraphe 9, l’avis de la Commission et du CERS.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s’il juge approprié(s) le ou les taux de coussin pour le risque systémique. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification, la Commission rend son avis, en tenant compte de l’avis du CERS.

Lorsque l’avis de la Commission est négatif, l’autorité compétente ou l’autorité désignée, le cas échéant, de l’État membre qui fixe ce coussin pour le risque systémique s’y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas.

Lorsqu’un ou plusieurs établissements auxquels un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s’appliquent sont les filiales d’une entreprise mère établie dans un autre État membre, le CERS et la Commission indiquent également dans leurs avis s’ils jugent approprié d’appliquer auxdits établissements le ou les taux de coussin pour le risque systémique.

En cas de désaccord des autorités de la filiale et de l’entreprise mère sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à ces établissements et en cas d’avis négatif à la fois de la Commission et du CERS, l’autorité compétente ou l’autorité désignée, le cas échéant, peut saisir l’ABE et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. La décision de fixer le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à ces expositions est suspendue jusqu’à ce que l’ABE ait pris une décision.

Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d’un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l’article 134 n’entre pas dans le calcul des seuils visés au premier alinéa du présent paragraphe.

12. Lorsque la fixation ou la modification d’un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d’expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 5 % pour une des expositions concernées, l’autorité compétente ou l’autorité désignée, le cas échéant, sollicite l’autorisation de la Commission avant d’appliquer un coussin pour le risque systémique.

Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s’il juge approprié le coussin pour le risque systémique. L’ABE peut également adresser à la Commission un avis sur ce coussin pour le risque systémique, conformément à l’article 16 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010, dans un délai de six semaines à compter de la réception de cette notification.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9, la Commission, tenant compte de l’évaluation du CERS et de l’ABE, le cas échéant, et lorsqu’elle estime que le ou les taux de coussin pour le risque systémique n’entraînent pas d’effets négatifs disproportionnés, formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, pour tout ou partie du système financier d’autres États membres ou de l’Union dans son ensemble, adopte un acte autorisant l’autorité compétente ou l’autorité désignée, le cas échéant, à adopter la mesure proposée.

Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d’un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l’article 134 n’entre pas dans le calcul du seuil visé au premier alinéa du présent paragraphe.

13. Chaque autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, annonce la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique en la publiant sur un site internet approprié. Cette publication mentionne au moins:

a) le ou les taux de coussin pour le risque systémique;

b) les établissements auxquels s'applique le coussin pour le risque systémique;

c) les expositions auxquelles s'appliquent le ou les taux de coussin pour le risque systémique;

d) une justification de la fixation ou de la modification du ou des taux de coussin pour le risque systémique;

e) la date à compter de laquelle les établissements appliquent le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci; et

f) le nom des pays lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique.

Lorsque la publication de l'information visée au point d) du premier alinéa est susceptible de perturber la stabilité du système financier, cette information n'est pas reprise dans la publication.

14. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions applicables aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.

Lorsque l'application de ces restrictions aux distributions se traduit par une amélioration insatisfaisante des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement au regard du risque systémique en cause, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures supplémentaires conformément à l'article 64.

15. Lorsque l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, décide de fixer le coussin pour le risque systémique sur la base d'expositions situées dans d'autres États membres, le coussin est fixé de manière égale pour l'ensemble des expositions situées dans l'Union, sauf si le coussin est fixé de manière à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l'article 134.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).