1. D'autres États membres peuvent reconnaître un taux de coussin pour le risque systémique fixé conformément à l'article 133 et peuvent l'appliquer aux établissements agréés au niveau national pour des expositions situées dans l'État membre qui fixe ce taux.
2. Lorsque des États membres reconnaissent un taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements agréés au niveau national conformément au paragraphe 1, ils adressent une notification au CERS. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et à l'État membre qui fixe ce taux.
3. Lorsqu'il décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique conformément au paragraphe 1, un État membre prend en considération les informations que l'État membre qui fixe ce taux a notifiées conformément à l'article 133, paragraphes 9 et 13.
4. Lorsque des États membres reconnaissent un taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements agréés au niveau national, ce coussin pour le risque systémique peut s'ajouter au coussin pour le risque systémique appliqué conformément à l'article 133, pour autant que ces coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé s'applique.
5. Un État membre qui fixe un taux de coussin pour le risque systémique conformément à l'article 133 de la présente directive peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs États membres susceptibles de reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique.