Directive 2013/36/UE · Article

Article 136

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléFixation des taux de coussin contracyclique
Rattachement
Section II — Fixation et calcul des coussins de fonds propres contracycliques
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 4 — Coussins de fonds propres
  4. Section II — Fixation et calcul des coussins de fonds propres contracycliques
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 136 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne une autorité publique ou un organisme public (ci-après dénommé "autorité désignée"), qui est chargé de fixer le taux de coussin contracyclique applicable dans cet État membre.

2. Chaque autorité désignée calcule, chaque trimestre, un référentiel pour les coussins de fonds propres, destiné à guider son jugement lorsqu'elle fixe le taux de coussin contracyclique conformément au paragraphe 3. Ce référentiel traduit valablement le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit dans l'État membre concerné et tient dûment compte des spécificités de l'économie nationale. Il est fondé sur la déviation du ratio du crédit au PIB par rapport à sa tendance à long terme, compte tenu entre autres:

a) d'un indicateur de la croissance des volumes du crédit dans la juridiction concernée et, en particulier, d'un indicateur rendant compte de l'évolution du ratio des crédits octroyés dans cet État membre par rapport au PIB;

b) de toute orientation actuelle formulée par le CERS conformément à l'article 135, paragraphe 1, point b).

3. Chaque autorité désignée apprécie l'intensité du risque systémique cyclique et l'adéquation du taux de coussin contracyclique pour son État membre sur une base trimestrielle et fixe ou adapte le taux de coussin contracyclique, si nécessaire. Chaque autorité désignée tient compte à cet égard:

a) du référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe 2;

b) de toute orientation publiée par le CERS conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a), c) et d), et de toute recommandation que le CERS a formulée sur la fixation d'un taux de coussin;

c) d'autres variables que l'autorité désignée juge pertinentes pour faire face au risque systémique cyclique.

4. Le taux de coussin contracyclique, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, des établissements qui ont des expositions de crédit dans l'État membre concerné, se situe dans une fourchette de 0 % à 2,5 %, calibrée en tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage. Lorsque cela se justifie sur la base des dispositions du paragraphe 3, une autorité désignée peut fixer un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, aux fins définies à l'article 140, paragraphe 2, de la présente directive.

5. Lorsqu'une autorité désignée fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à zéro pour la première fois, ou lorsque, par la suite, une autorité désignée relève le taux jusqu'alors en vigueur, elle décide également de la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. Cette date n'est pas postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle le relèvement du taux applicable est annoncé conformément au paragraphe 7. Si cette date tombe moins de douze mois après cette annonce, ce raccourcissement du délai d'entrée en application se justifie sur la base de circonstances exceptionnelles.

6. Lorsqu'une autorité désignée réduit le taux de coussin contracyclique en vigueur, que celui-ci soit ou non ramené à zéro, elle décide également d'une période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est projeté. L'autorité désignée n'est cependant pas liée par cette période indicative.

7. Chaque autorité désignée publie sur son site internet, chaque trimestre, au moins les informations suivantes:

a) le taux de coussin contracyclique applicable;

b) le ratio du crédit au PIB pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme;

c) le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe 2;

d) une justification dudit taux de coussin contracyclique;

e) lorsque le taux de coussin est relevé, la date à compter de laquelle les établissements appliquent le taux de coussin majoré aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique;

f) lorsque la date visée au point e) se situe moins de 12 mois après la date de la publication au titre du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application;

g) lorsque le taux de coussin est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement du taux de coussin n'est projeté, assorti d'une justification de cette période.

Les autorités désignées prennent toute mesure raisonnable pour coordonner le moment auquel elles procèdent à cette publication.

Les autorités désignées notifient au CERS chaque modification du taux de coussin contracyclique et les informations requises visées aux points a) à g) du premier alinéa. Le CERS publie sur son site internet tous les taux de coussin contracyclique qui lui ont ainsi été notifiés et les informations liées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).