1. Lorsqu'une autorité désignée, conformément à l'article 136, paragraphe 4, ou une autorité pertinente d'un pays tiers a fixé un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les autres autorités désignées peuvent reconnaître ce taux aux fins du calcul, par les établissements agréés au niveau national, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.
2. Lorsqu'une autorité désignée reconnaît, conformément au paragraphe 1 du présent article, un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, elle annonce cette reconnaissance par voie de publication sur son site internet. Cette annonce contient au moins les informations suivantes:
a) le taux de coussin contracyclique applicable;
b) l'État membre ou les pays tiers dans lesquels il s'applique;
c) lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les établissements agréés dans l'État membre de l'autorité désignée doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique;
d) lorsque la date visée au point c) tombe moins de douze mois après la date de l'annonce faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.