1. Un établissement qui satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres ne procède pas, en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1, à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres.
2. Un établissement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres calcule le montant maximal distribuable (MMD) conformément au paragraphe 4 et le notifie à l'autorité compétente.
Lorsque le premier alinéa s'applique, l'établissement n'exécute aucune des opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD:
a) procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;
b) créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l’obligation de versement a été créée à un moment où l’établissement ne satisfaisait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier; ou
c) effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
3. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou ne la dépasse pas, il ne distribue pas davantage que le MMD, calculé conformément au paragraphe 4, dans le cadre de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c).
4. Les établissements calculent le MMD en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. L'exécution de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), réduit le MMD de tout montant en résultant.
5. La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:
a) des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;
plus
b) les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;
moins
c) les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.
6. Le facteur est déterminé comme suit:
a) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);
b) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2;
c) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4;
d) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.
Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:
Limite inférieure du quartileExigence globale de coussin de fonds propres4Qn1Limite supérieure du quartileExigence globale de coussin de fonds propres4Qn
où:
Qnle numéro d'ordre du quartile concerné.
7. Les restrictions imposées par le présent article ne s'appliquent qu'aux versements qui entraînent une réduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l'incapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime d'insolvabilité applicable à l'établissement comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d'insolvabilité.
8. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c), il en notifie l'autorité compétente et fournit les informations suivantes:
a) le montant des fonds propres détenu par l'établissement, subdivisé comme suit:
i) fonds propres de base de catégorie 1,
ii) fonds propres additionnels de catégorie 1,
iii) fonds propres de catégorie 2;
b) le montant de ses bénéfices intermédiaires et de ses bénéfices de fin d'exercice;
c) le MMD, calculé conformément au paragraphe 4;
d) le montant des bénéfices distribuables qu'il entend allouer, ventilé selon les catégories suivantes:
i) versement de dividendes,
ii) rachat d'actions,
iii) versements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1,
iv) versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, soit du fait de la création d'une nouvelle obligation de versement, soit en vertu d'une obligation de versement créée à un moment où l'établissement ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres.
9. Les établissements se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude aux autorités compétentes si elles en font la demande.
10. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les distributions liées aux fonds propres de base de catégorie 1 incluent:
a) le versement de dividendes en numéraire;
b) la distribution de bonus sous forme d'actions, ou d'autres instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, totalement ou partiellement libérés;
c) le remboursement ou le rachat par un établissement de ses propres actions ou d'autres instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), dudit règlement;
d) le remboursement de sommes versées en relation avec des instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a) dudit règlement;
e) les distributions d'éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, points b) à e), dudit règlement.