Un établissement est considéré comme ne satisfaisant pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier aux fins de l'article 141 ter de la présente directive lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même temps à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 et aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement et à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive, lorsqu'il s'agit de faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
Directive 2013/36/UE · Article
Article 141 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléNon-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier
Rattachement
Section III — Mesures de conservation des fonds propres
- Directive 2013/36/UE
- TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
- CHAPITRE 4 — Coussins de fonds propres
- Section III — Mesures de conservation des fonds propres
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
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