1. Un établissement qui satisfait à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013, ne procède pas, en relation avec les fonds propres de catégorie 1, à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence de coussin lié au ratio de levier.
2. Un établissement qui ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier calcule le montant maximal distribuable lié au ratio de levier (MMD-L) conformément au paragraphe 4 et notifie ce MMD-L à l'autorité compétente.
Lorsque le premier alinéa s'applique, l'établissement n'exécute aucune des opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD-L:
a) procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;
b) créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l’obligation de versement a été créée à un moment où l’établissement ne satisfaisait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier; ou
c) effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
3. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier, il ne distribue pas davantage que le MMD-L, calculé conformément au paragraphe 4, dans le cadre de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c).
4. Les établissements calculent le MMD-L en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. L'exécution de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), réduit le MMD-L de tout montant en résultant.
5. La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:
a) des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;
plus
b) les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;
moins
c) les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.
6. Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit:
a) lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);
b) lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,2;
c) lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,4;
d) lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.
Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit:
Limite inférieure du quartileExigence de coussin lié au ratio de levier4Qn1Limite supérieure du quartileExigence de coussin lié au ratio de levier4Qn
où:
Qnle numéro d'ordre du quartile concerné.
7. Les restrictions imposées par le présent article ne s'appliquent qu'aux paiements qui entraînent une réduction des fonds propres de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l'incapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime d'insolvabilité applicable à l'établissement comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d'insolvabilité.
8. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c), du présent article, il en notifie l'autorité compétente et fournit les informations énumérées à l'article 141, paragraphe 8, à l'exception de son point a) iii), et le MMD-L calculé conformément au paragraphe 4 du présent article.
9. Les établissements se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD-L sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude aux autorités compétentes si elles en font la demande.
10. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les distributions liées aux fonds propres de catégorie 1 incluent tout élément énuméré à l'article 141, paragraphe 10.