Directive 2013/36/UE · Article

Article 142

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléPlan de conservation des fonds propres
Rattachement
Section III — Mesures de conservation des fonds propres
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 4 — Coussins de fonds propres
  4. Section III — Mesures de conservation des fonds propres
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 142 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou, le cas échéant, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu'il soumet à l'autorité compétente au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'il ne satisfaisait pas à cette exigence, à moins que l'autorité compétente ne lui accorde un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à dix jours.

Les autorités compétentes n'accordent un tel délai que sur la base de la situation particulière d'un établissement et en prenant en considération l'ampleur et la complexité des activités de cet établissement.

2. Le plan de conservation des fonds propres comprend:

a) des estimations des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel;

b) des mesures visant à augmenter les ratios de fonds propres de l'établissement;

c) un plan et un calendrier pour l’augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à l’exigence globale de coussin de fonds propres ou, selon le cas, à l’exigence de coussin lié au ratio de levier;

d) toute autre information que l'autorité compétente considère comme étant nécessaire pour effectuer l'évaluation requise en vertu du paragraphe 3.

3. L’autorité compétente évalue le plan de conservation des fonds propres et ne l’approuve que si elle considère que sa mise en œuvre devrait raisonnablement permettre de maintenir ou d’augmenter les fonds propres de telle manière que l’établissement satisfasse à l’exigence globale de coussin de fonds propres ou, selon le cas, à l’exigence de coussin lié au ratio de levier dans un délai qu’elle juge approprié.

4. Si l'autorité compétente n'approuve pas le plan de conservation des fonds propres conformément au paragraphe 3, elle impose l'une des mesures suivantes ou les deux:

a) elle exige que l'établissement augmente ses fonds propres jusqu'à un niveau donné selon un calendrier donné;

b) elle exerce le pouvoir que lui confère l’article 102 d’imposer aux distributions des restrictions plus strictes que celles requises par les articles 141 et 141 ter, suivant le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).