Directive 2013/36/UE · Article

Article 145

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléActes délégués
Rattachement
TITRE IX — ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE IX — ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 145 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 148, sur:

a) la clarification des définitions énoncées à l'article 3 et à l'article 128, pour assurer l'application uniforme de la présente directive;

b) la clarification des définitions énoncées à l'article 3 et à l'article 128, en vue de tenir compte, dans l'application de la présente directive, de l'évolution des marchés financiers;

c) l'alignement de la terminologie et de la formulation des définitions énoncées à l'article 3 en fonction d'actes ultérieurs relatifs aux établissements et aux matières connexes;

d) l'ajustement des montants visés à l'article 31, paragraphe 1, afin de tenir compte de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat, conformément et simultanément aux adaptations effectuées en vertu de l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2002/92/CE.

e) l'élargissement du contenu de la liste visée aux articles 33 et 34 et figurant à l'annexe I, ou l'adaptation de la terminologie utilisée dans cette liste, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers;

f) l'identification des domaines dans lesquels les autorités compétentes doivent échanger des informations conformément à l'article 50;

g) l'adaptation des dispositions énoncées aux articles 76 à 88 et à l'article 98 en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers (en particulier des nouveaux produits financiers) ou des normes ou exigences comptables tenant compte du droit de l'Union, ou eu égard à la convergence des pratiques prudentielles;

h) le report des obligations de publication conformément à l'article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, lorsque le rapport de la Commission soumis conformément au premier alinéa dudit paragraphe identifie des effets négatifs significatifs;

i) l'adaptation des critères établis à l'article 23, paragraphe 1, pour prendre en compte les évolutions futures et assurer l'application uniforme de la présente directive.

Nota : JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).