Directive 2013/36/UE · Article

Article 152

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléExigences de déclaration d'informations
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions transitoires concernant la surveillance des établissements qui exercent la liberté d'établissement et la libre prestation des services
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions transitoires concernant la surveillance des établissements qui exercent la liberté d'établissement et la libre prestation des services
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 152 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

Un État membre d'accueil peut exiger, à des fins statistiques, que tout établissement de crédit ayant une succursale sur son territoire adresse aux autorités compétentes de cet État membre d'accueil un rapport périodique sur les activités qu'il y exerce.

Dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent au titre de l'article 156 de la présente directive, l'État membre d'accueil peut exiger des succursales d'établissements de crédit originaires d'autres États membres les mêmes informations que celles qu'il exige à cette fin des établissements de crédit nationaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).