Directive 2013/36/UE · Article

Article 153

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléMesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine concernant les activités exercées dans l'État membre d'accueil
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions transitoires concernant la surveillance des établissements qui exercent la liberté d'établissement et la libre prestation des services
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions transitoires concernant la surveillance des établissements qui exercent la liberté d'établissement et la libre prestation des services
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 153 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre d'accueil constatent qu'un établissement de crédit ayant une succursale ou opérant en prestation de services sur son territoire ne respecte pas les dispositions légales adoptées par cet État membre en application de la présente directive qui confèrent des pouvoirs aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles exigent de l'établissement de crédit concerné qu'il remédie à cette non-conformité.

2. Si l'établissement de crédit concerné ne fait pas le nécessaire, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l'établissement de crédit concerné remédie à cette non-conformité. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

4. Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, l'établissement de crédit persiste à enfreindre les dispositions légales visées au paragraphe 1 qui sont en vigueur dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles infractions et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement de crédit de commencer de nouvelles transactions sur son territoire. Les États membres veillent à ce que les pièces nécessaires à l'adoption de ces mesures puissent être signifiées aux établissements de crédit sur leur territoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).